Article 1
Version en vigueur du 19 mars 2003 au 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.