Article 3
Version en vigueur du 31 juillet 1982 au 01 septembre 2007
I. - La somme des bénéfices par titre distribuée par les sociétés en 1982 et 1983 ne pourra excéder celle constituée par le bénéfice de référence défini ci-après et ce bénéfice majoré de 8 p. 100.
Le bénéfice de référence est le montant du plus élevé des bénéfices distribués au cours de l'une des années 1979, 1980 et 1981 majoré de 8 p. 100. Si aucun bénéfice n'a été distribué au cours des années 1979, 1980 et 1981, le bénéfice de référence est fixé à 5,4 p. 100 de la valeur nominale des titres.
II. - Les sociétés qui ont décidé, avant le 11 juin 1982, la mise en distribution de bénéfices qui excèdent le plafond fixé au paragraphe I ci-dessus ne pourront procéder à aucune distribution de bénéfices en 1983.
III. - Par dérogation aux paragraphes I et II ci-dessus, la limitation prévue auxdits paragraphes porte sur la masse totale des bénéfices distribués lorsque le nombre de titres a varié sans que soient modifiés les capitaux propres de la société depuis la fin de l'exercice dont l'ouverture est antérieure d'au plus un an au début de l'année choisie comme base de référence.
IV. - Les dispositions des paragraphes I et II ne sont pas applicables aux sociétés qui auront procédé depuis le 1er janvier 1982 ou procèderont à une augmentation de capital en numéraire d'un montant égal ou supérieur à 10 p. 100 du capital.
Elles ne sont pas applicables non plus aux sociétés d'investissement du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux sociétés immobilières d'investissement, aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et aux sociétés d'investissement à capital variable, qui sont assujetties à des obligations de distribution.
Elles ne sont pas applicables non plus aux sociétés dont 95 p. 100 au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société ou par l'Etat.
V. - Les sociétés qui contreviennent aux dispositions du présent article sont passibles d'une amende d'un montant de 20 à 50 F par titre *sanctions*.