Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 30 (VD)
Les départements volontaires pour mettre en oeuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.