Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 30 (VD)
Le revenu de solidarité active a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
A titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en oeuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 19 et 20 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en oeuvre dans les départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.