Article 1
Les zones franches urbaines créées en application du deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, sont délimitées dans les annexes 1 à 15 au présent décret (1).
Lorsque la limite d'une zone franche urbaine correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie, sauf mention contraire dans les annexes.
(1) Les plans correspondant à titre indicatif à cette délimitation peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (DIV), 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine Cedex (site internet :
http://www.ville.gouv.fr) et, dans les départements, auprès des préfectures, directions des services fiscaux, directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'auprès des mairies de communes intéressées.