Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 31 août 2006 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativement comporter les conventions de stage au nombre desquelles :
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2° Les dates de début et de fin du stage ;
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
8° Les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.