Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 11 (VD)
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.