Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 02 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 6
La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension prévues par l'article L. 61 du code des pensions et par l'article 3 du décret du 9 septembre 1965 susvisé dans les conditions prévues au présent décret.