Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical

En vigueur du 07/05/2002 au 01/01/2014En vigueur du 07 mai 2002 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 5

Version en vigueur du 07/05/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2002 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.

En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi.