Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger

En vigueur du 18/04/2002 au 21/08/2013En vigueur du 18 avril 2002 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 3

Version en vigueur du 18/04/2002 au 21/08/2013Version en vigueur du 18 avril 2002 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme.

Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'études.

La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article 4.