Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles

Version en vigueur depuis le 01 février 2002

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 01 février 2002

    Les qualificatifs suivants complètent respectivement la dénomination des matières et produits mentionnés ci-dessous :

    - "reconstituée" pour les pierres obtenues par fusion part ielle, par agglomération ou frittage de matières naturelles pour former un tout cohérent ;

    - "composite" pour les pierres qui sont des corps cristallisés ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties assemblées non par la nature mais par collage ou par tout autre procédé. Leurs composants sont soit des pierres naturelles, soit des pierres synthétiques, soit des produits chimiques ;

    - "synthétique" pour les pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée totalement ou partiellement par l'homme a été obtenue par divers procédés, quels qu'ils soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles qu'elles copient ;

    - "artificiel" pour les produits cristallisés sans équivalent naturel connu ;

    - "d'imitation" pour les produits artificiels qui imitent l'effet, la couleur et l'apparence des pierres naturelles ou des matières organiques, ou d'autres produits artificiels, sans en posséder les propriétés chimiques ou les propriétés physiques ou la structure cristalline.

    L'emploi des termes : "élevé", "cultivé", "de culture", "vrai", "précieux", "fin", "véritable", "naturel" est interdit pour désigner les produits énumérés au présent article.


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