- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Article 1)
- TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS (Articles 2 à 6)
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS (Articles 7 à 47-2)
- Chapitre Ier : Présentation générale des procédures de passation (Articles 7 à 11)
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées (Articles 12 à 27)
- Section 1 : Forme du marché. (Article 12)
- Section 2 : Modalités de transmission des documents et des informations. (Articles 13 à 14)
- Section 3 : Organisation de la publicité. (Articles 15 à 16-1)
- Section 4 : Présentation des candidatures. (Articles 17 à 19)
- Section 5 : Présentation des offres. (Articles 20 à 21)
- Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques. (Article 22)
- Section 7 : Examen des candidatures et des offres (Articles 23 à 26)
- Section 8 : Marchés réservés. (Article 27)
- Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés (Articles 28 à 41-2)
- Section 1 : Appel d'offres. (Articles 28 à 32)
- Section 2 : Procédures négociées. (Articles 33 à 37)
- Section 3 : Procédure de dialogue compétitif. (Articles 38 à 40)
- Section 4 : Concours. (Article 41)
- Section 5 : Marché de conception-réalisation. (Article 41-1)
- Section 6 : Marché de maîtrise d'œuvre. (Article 41-2)
- Chapitre IV : Accords-cadres et marchés à bons de commande. (Articles 42 à 43)
- Chapitre V : Système d'acquisition dynamique. (Article 44)
- Chapitre VI : Achèvement de la procédure. (Articles 45 à 47-2)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 48 à 52)
Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis est envoyé par voie électronique ou télécopie.
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