Article 46 (abrogé)
Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans toutes les informations utiles relatives à :
a) La qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés ;
b) L'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément au II de l'article 7 ;
c) L'application des dispositions des articles 8 et 27 à 31 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
L'entité adjudicatrice prend les mesures appropriées pour être en mesure de donner toute information sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.