- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Article 1)
- TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS (Articles 2 à 6)
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS (Articles 7 à 46-1)
- Chapitre Ier : Présentation générale des procédures de passation (Articles 7 à 11)
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées (Articles 12 à 33)
- Section 1 : Forme du marché. (Article 12)
- Section 2 : Modalités de transmission des documents et des informations. (Articles 13 à 14)
- Section 3 : Organisation de la publicité. (Articles 15 à 17)
- Section 4 : Présentation des candidatures. (Articles 18 à 20)
- Section 5 : Présentation des offres. (Articles 21 à 22)
- Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques. (Article 23)
- Section 7 : Système de qualification. (Articles 24 à 27)
- Section 8 : Examen des candidatures et des offres (Articles 28 à 32)
- Sous-section 1 : Sélection des candidatures. (Article 28)
- Sous-section 2 : Attribution des marchés. (Article 29)
- Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques. (Article 30)
- Sous-section 4 : Offres contenant des produits originaires des pays non membres de l'Union européenne. (Article 31)
- Sous-section 5 : Offres anormalement basses. (Article 32)
- Section 9 : Marchés réservés. (Article 33)
- Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés (Articles 34 à 41-2)
- Chapitre IV : Accord-cadre. (Article 42)
- Chapitre V : Système d'acquisition dynamique. (Article 43)
- Chapitre VI : Achèvement de la procédure. (Articles 44 à 46-1)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 47 à 50)
Article 10
Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 27 août 2011
Au-dessous des seuils fixés au I de l'article 7, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par l'entité adjudicatrice.
Sauf dans le cas où l'entité adjudicatrice décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte.
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