Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

En vigueur du 01/01/1994 au 01/09/2005En vigueur du 01 janvier 1994 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2005

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 septembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 42 (VT) JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n'a été signé, peut être rejetée.

Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes, la préférence doit être accordée à celle qui ne peut être rejetée par application des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la part qui permet de regarder un produit comportant des éléments de diverses origines comme un produit provenant d'un pays tiers visé au présent article, le seuil à partir duquel deux offres sont regardées comme équivalentes, ainsi que les conditions qui, dans l'intérêt de la personne qui se propose de conclure le contrat, peuvent justifier qu'elle écarte l'obligation de préférence prévue par le présent alinéa.