Article 5
Version en vigueur du 29 août 1972 au 30 octobre 2014
Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui se livre au démarchage dans les conditions et aux fins prévues par l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.