Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Version en vigueur du 09 mars 2001 au 29 février 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 09 mars 2001 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 9 mars 2001

Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :

1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.

Retourner en haut de la page