Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 09 mars 2001 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 9 mars 2001
Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.