LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie (1)
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Article 16


I.-L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail » ;
c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : «, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code » ;
2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) Les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
4° Après le même dix-septième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l'employeur, au directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil et à l'autorité délivrant l'agrément. L'administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« III.-Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne y travaillant au titre de l'une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d'origine. » ;
5° Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
6° A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent III ».
II.-L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » ;
b) Après le mot : « habilitation », la fin est ainsi rédigée : « ou pour le contrôle de l'exercice : » ;
c) Sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :
« a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;
« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° Au 4°, après la référence : « 706-53-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° A la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » ;
c) A la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

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