Article 11
L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Un report de formation peut être accordé au stagiaire dans deux situations :
«-en cas d'absence aux tests physiques de sélection :
« 1° Lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ;
« 2° Lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
« 3° Lorsqu'il est déclaré exempt médical pour les tests physiques suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.
« Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, son dossier est étudié par la commission régionale d'agrément du cycle suivant.
«-en cas d'absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
« Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, il est automatiquement retenu pour suivre le stage de formation pratique du cycle suivant.
« Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.
« Le candidat qui bénéficie de cette mesure conserve les résultats obtenus lors de la formation théorique. »