LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

JORF n°0182 du 7 août 2019

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Article 30


I.-La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion


« Art. 18.-L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;


2° Le 2° de l'article 26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18. » ;
3° L'article 58 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; »
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».
II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion


« Art. 33-5.-Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.
« S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;


2° Le 2° de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
4° L'article 79 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; »
b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
III.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion


« Art. 26.-Dans chaque établissement mentionné à l'article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d'établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. L'autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;


2° Le 2° de l'article 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. » ;
3° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ; »
c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

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