LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

JORF n°0182 du 7 août 2019

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Article 10


I.-Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».
II.-Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 14 est ainsi rédigé :


« Art. 14.-Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.
« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n'appartenant pas à leur catégorie.
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.
« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51,55,67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;


2° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :


« Art. 14 bis.-Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26,58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. »


III.-La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.
« Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d'emplois et de grade.
« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n'appartenant pas à leur catégorie. » ;
b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d'une partie d'entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;
2° L'article 30 est ainsi rédigé :


« Art. 30.-La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46,60,72,76,89,93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'établissement des listes d'aptitudes prévues à l'article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.
« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39,52,78-1 et 79. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;


3° L'article 52 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
IV.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV bis de l'article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-4-2, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;
3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l'article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;
4° Au troisième alinéa du III de l'article L. 5219-12, les mots : «, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.
V.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l'article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2. » ;
2° L'article 20-1 est ainsi rédigé :


« Art. 20-1.-Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d'emploi. » ;


3° L'article 21 est ainsi rédigé :


« Art. 21.-I.-La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37,50-1,62,65,82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;


4° Le quatrième alinéa de l'article 46 est supprimé ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 87 est supprimé ;
6° L'article 119 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
VI.-Le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

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