Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme

JORF n°0118 du 22 mai 2019

    Article 5


    I. - Après l'article R.* 311-11 sont insérés les articles D. 311-11-1 et D. 311-11-2 ainsi rédigés :


    « Art. D. 311-11-1. - Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
    « Une même mention est en outre publiée :
    « a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
    « b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
    « c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.


    « Art. D. 311-11-2. - Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1. »


    II. - Au a de l'article R.* 431-23 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménageur de la zone, » sont insérés les mots : « dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, ».
    III. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

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