Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme

JORF n°0118 du 22 mai 2019

    Article 3


    I. - Après l'article R. 151-2, il est inséré un article R. 151-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 151-2-1. - L'approbation du plan local d'urbanisme vaut acte de création d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 151-7-2 lorsque le rapport de présentation comporte une description de l'existant dans le périmètre de cette zone d'aménagement concerté ainsi que de son environnement et qu'il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue. » ;


    II. - A l'article R. 151-3 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre. » ;
    III. - Après l'article R. 151-8, il est inséré un article R. 151-8-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 151-8-1. - Les orientations d'aménagement et de programmation applicables à une zone d'aménagement concerté créée par la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-7-2 comportent au moins :
    « 1° Le schéma d'aménagement de la zone d'aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale ;
    « 2° Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ;
    « 3° La mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement dans cette zone. » ;


    IV. - L'article R.* 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21. »
    V. - Les mots : « ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté » sont ajoutés dans l'article R.* 311-7, au cinquième alinéa et au sixième alinéa, après les mots : « étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ».

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