Article 226
L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : «, 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction … (le reste sans changement). » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».