LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)
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Article 41


Après le II de l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d'une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de cent cinquante points de base.
« Les catégories d'emprunts structurés concernés sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget. »

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