LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)

JORF n°0179 du 5 août 2018

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Article 2


I.-Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-22-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 222-23, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l'auteur » ;
3° Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;
b) L'article 222-31-1 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « sur la personne d'un mineur » sont supprimés ;
-au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».


II.-L'article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :


« Art. 227-25.-Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »


III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 351 est ainsi rédigé :


« Art. 351.-S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
« Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;


2° Après le même article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :


« Art. 351-1.-Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 706-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes. »

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