Article 7
Le livre VI est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 600-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, » sont remplacés par les mots : « ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir » sont remplacés par les mots : « ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code » ;
2° A l'article R. 600-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;
3° Après l'article R. 600-3, il est rétabli un article R. 600-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 600-4.-Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
« Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
4° Après l'article R. 600-4, il est insérétrois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 600-5.-Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
« Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
« Art. R. 600-6.-Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement.
« La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.
« Art. R. 600-7.-Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
« Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi. »