Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure » ;
2° Après l'article R. 612-5-1, il est inséré un article R. 612-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-5-2.-En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »