Article 4
L'article 60 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle.
« L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure. » ;
3° Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée. »