Article 18
I.-Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) | TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 | 0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
Supérieur à 250 | 29 |
» ;
2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ;
b) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;
c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :
«
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule | ESSENCE ET ASSIMILÉ | DIESEL ET ASSIMILÉ |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 | 70 | 600 |
De 2001 à 2005 | 45 | 400 |
De 2006 à 2010 | 45 | 300 |
De 2011 à 2014 | 45 | 100 |
A compter de 2015 | 20 | 40 |
» ;
4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
II.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.