Article 1
Le 2° du IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », homologué par le décret du 7 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2°-Aire parcellaire délimitée
« Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997, des 8 et 9 novembre 2006 et du 3 mai 2017.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »