Article 1
Le 2° du IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon », homologué par le décret n° 2011-1622 du 23 novembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2°-Aire parcellaire délimitée
« Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004, du 3 mai 2017 et de la commission permanente du comité national compétent par délégation du 16 juin 2011.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »