Article 7
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4312-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. » ;
-après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional ou interrégional autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;
-au dernier alinéa, après le mot : « régional », sont ajoutés les mots : « ou interrégional » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. » ;
-au deuxième alinéa, pour ses deux occurrences, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
-au dernier alinéa, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « ou interrégional » et l'alinéa est complété par les mots : «, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. » ;
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. » ;
-les mots : « L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9 et L. 4124-10 » sont remplacés par les mots : « L. 4124-3, L. 4124-5 et L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7 et L. 4124-8 » ;
2° L'article L. 4312-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national autorise son président à ester en justice. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par toute personne inscrite au tableau. » ;
-le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide. » ;
-la première phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. » ;
-au dernier alinéa, les mots : « du conseil national » sont remplacés par les mots : « combinés au niveau national des conseils de l'ordre » ;
c) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables au conseil national. » ;
3° A l'article L. 4312-9, les mots : « Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 4125-1, les trois premiers alinéas de l'article L. 4125-2, les articles L. 4125-3, L. 4125-3-1 » ;
4° L'article L. 4312-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. »