Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé

JORF n°0100 du 28 avril 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 6


Le troisième alinéa de l'article L. 5125-21 est remplacé les dispositions suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Une fois, lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé ;
« 2° Au-delà d'une fois et dans la limite de trois ans, lorsque le pharmacien titulaire est empêché du fait de circonstances exceptionnelles. »

Retourner en haut de la page