Article 4
Les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés :
1° Le huitième alinéa de l'article L. 4231-2 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4231-4, le nombre : « vingt-six » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4231-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. » ;
4° Après l'article L. 4231-7, sont insérés les articles L. 4231-8 et L. 4231-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4231-8.-Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
« Le marché est passé selon les procédures de mise en concurrence prévues à l'article 42 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. Selon l'objet du marché ou la valeur estimée, l'acheteur procède à une publicité adaptée. Le présent alinéa s'applique dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4231-9.-Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national. »