LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)

JORF n°0050 du 28 février 2017

    Article 2


    Le code pénal est ainsi modifié :
    1° L'article 133-2 est ainsi modifié :
    a) Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 213-5 » sont supprimés ;
    b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
    « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles. » ;
    2° L'article 133-3 est ainsi modifié :
    a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;
    3° Après l'article 133-4, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 133-4-1.-Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale. »

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