LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

JORF n°0024 du 28 janvier 2017

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Article 173


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l'article 24 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : «, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
3° Après l'article 48-1, il est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé :


« Art. 48-1-1.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.
« Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites. »

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