Article 31
I.-La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;
b) Le IV est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;
-au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;
-à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d'application de l'article 8-1 » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.
« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;
3° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-I.-Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat.
« II.-Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.
« Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :
« 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;
« 2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6.
« III.-Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou ».
II.-Le 1° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.