Article 7
Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Un bureau, chargé d'orienter et de préparer les travaux du Conseil national de la sécurité routière, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.
Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la sécurité routière.
Il comprend :
1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;
2° Deux personnes choisies parmi les membres du Conseil national de la sécurité routière mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 ;
3° Les présidents des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière en application des dispositions du règlement intérieur tel que défini à l'article 4 ;
4° Le président du comité des experts tel que prévu à l'article 6.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »