LOI n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils (1)

JORF n°0249 du 25 octobre 2016

ChronoLégi

    Article 5


    Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :


    « Section 6
    « Aéronefs circulant sans personne à bord


    « Art. L. 6232-12.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4.
    « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un télépilote :
    « 1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
    « 2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 6211-4.


    « Art. L. 6232-13.-Le télépilote reconnu coupable d'une des infractions prévues à l'article L. 6232-12 du présent code ou de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans personne à bord qui a servi à commettre l'infraction. »

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