Article 2
Après la section 4 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
« Art. D. 4362-16.-L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.
« Art. D. 4362-17.-La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
« Art. D. 4362-18.-L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.
« Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.
« Art. D. 4362-19.-L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »
« Art. D. 4362-20.-L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
« Art. D. 4362-21.-L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux. »