Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

JORF n°0242 du 16 octobre 2016

    Article 2


    Après la section 4 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier


    « Art. D. 4362-16.-L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.


    « Art. D. 4362-17.-La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.


    « Art. D. 4362-18.-L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.
    « Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.


    « Art. D. 4362-19.-L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »


    « Art. D. 4362-20.-L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.


    « Art. D. 4362-21.-L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux. »

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