Article 91
La section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Identification de la maîtrise d'œuvre
« Art. 35 bis. - Parmi les conditions d'exécution d'un marché public global figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »