- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
- Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
- Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (Articles 32 à 40)
- Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (Articles 41 à 50)
- Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (Articles 51 à 54)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)
- Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)
- Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)
- Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)
- Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)
- Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (Articles 93 à 94)
- Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)
- Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)
- Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)
Article 81
L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-4.-La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
Liens relatifs