Article 1
La section VII du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section VII
Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
« Paragraphe 1er
« Champ d'application
« Art. A. 322-147.-La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif ou l'activité de chute libre en soufflerie.
« Paragraphe 2
« Les séances de saut
« Art. A. 322-148.-L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif est de quinze ans.
« A l'exception des licenciés de la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme, les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre indication à la pratique du parachutisme mentionné à l'article L. 231-2-3. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
« Art. A. 322-149.-L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution de ces conditions est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de la séance de saut l'adapte ou l'annule.
« Art. A. 322-150.-Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
« Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :
« 1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type “ tout dans le dos ” dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;
« 2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;
« 3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.
« Art. A. 322-151.-Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
« 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;
« 2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un “ retour face sol ” après un “ passage dos ” volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;
« 3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.
« Art. A. 322-152.-Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
«-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
«-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
«-maîtriser la chute libre ;
«-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
«-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
«-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.
« Art. A. 322-153.-Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :
« 1° Sauts sur l'eau :
«-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
«-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;
« 2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;
« 3° Sauts avec surface additionnelle rigide :
«-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;
«-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.
« Art. A. 322-154.-Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.
« En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.
« Paragraphe 3
« Les zones d'atterrissage
« Art. A. 322-155.-L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
« Préalablement au premier saut dans l'établissement, les pratiquants reçoivent une formation sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
« Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme élabore un protocole de coordination au regard de ses règles techniques et de sécurité, qu'elle communique à l'autorité administrative.
« Art. A. 322-156.-Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.
« Paragraphe 4
« Les équipements
« Art. A. 322-157.-Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.
« Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.
« L'emport d'un altimètre est obligatoire.
« Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.
« Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
« Art. A. 322-158.-A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale, d'une voilure de secours et d'un déclencheur de sécurité.
« Pour les sauts définis à l'article A. 322-150, le sac harnais est obligatoirement de type “ tout dans le dos ”, la voilure principale est libérable et de type “ aile ”, la voilure de secours est de type “ aile ”.
« Le parachute de secours doit être plié au minimum une fois par an. La maintenance et le pliage du parachute de secours doivent être effectués par un titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
« Pour tous types de sauts, l'emport d'un déclencheur de sécurité activé, relié au parachute de secours, est obligatoire.
« Paragraphe 5
« L'encadrement
« Art. A. 322-159.-L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
« Art. A. 322-160.-Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.
« Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
« Art. A. 322-161.-Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.
« A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.
« Paragraphe 6
« Les moyens matériels
« Art. A. 322-162.-Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
« Art. A. 322-163.-Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
« 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
« 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
« 3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
« 4° Un anémomètre ;
« 5° Un moyen d'alerte des secours ;
« 6° Une paire de jumelles binoculaires.
« Paragraphe 7
« Les procédures d'enquête en cas d'accident
« Art. A. 322-164.-Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
« Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
« Paragraphe 8
« La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
« Sous-Paragraphe 1er
« Les séances de vol
« Art. A. 322-165.-Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.
« L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.
« Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.
« Art. A. 322-166.-L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.
« 1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
« 2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
« 3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.
« Art. A. 322-167.-Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
«-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
«-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;
«-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
«-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
«-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;
«-avoir la maîtrise du retour face sol.
« Art. A. 322-168.-L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
« Sous-Paragraphe 2
« Les machines
« Art. A. 322-169.-Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.
« Sous-Paragraphe 3
« Les équipements
« Art. A. 322-170.-Les pratiquants doivent être munis au minimum :
« 1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
« 2° D'un casque à coque dure.
« Sous-Paragraphe 4
« L'encadrement
« Art. A. 322-171.-Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :
« 1° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air.
« 2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.
« L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ” ou équivalent. »