Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

JORF n°0190 du 19 août 2015

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    Article 8


    Les cinq premiers alinéas de l'article R. 221-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
    « 1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
    « 2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
    « 3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. »

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