Article 3
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 321-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe. » ;
2° La section III est abrogée ;
3° L'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV.-Agréments» ;
4° L'article L. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-10.-Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
«-les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;
«-les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
«-la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.
« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre :
«-qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;
«-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;
«-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ;
«-que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3.
« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
5° A l'article L. 321-10-1 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente. » ;
b) Après le 4°, sont insérés les 5°, 6°, 7° et 8° suivants :
« 5° Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 ;
« 6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;
« 7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;
« 8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1. » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
6° Après l'article L. 321-10-1, sont insérés les articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-10-2.-Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à un ou des agréments pendant deux exercices consécutifs, l'entreprise informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité du ou des agréments, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
« En cas de transfert, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la totalité de son portefeuille de contrats appartenant à une branche ou à une sous-branche déterminée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité du ou des agréments correspondants, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 321-10-3.-Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
« Une entreprise de réassurance dont la caducité de l'agrément a été constatée après le 1er janvier 2016 reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des risques acceptés par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux entreprises réassurées ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1-2. » ;
7° Après la section IV, il est créé une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services
« Art. L. 321-11.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-3-1 et qui projette d'ouvrir une succursale, d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'un système de gouvernance et d'une situation financière adéquats au regard de l'activité envisagée. L'Autorité s'assure également que, dans le cas des succursales, ces dernières disposent d'un mandataire général possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à ses fonctions, lesquelles sont appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2.
« Si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article concernant notamment la notification de la demande par l'entreprise requérante et les modalités de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autres autorités de contrôle.
« Art. L. 321-11-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France opère en libre prestation de services ou en liberté d'établissement, que cette entreprise ne respecte pas les dispositions légales de cet Etat membre et n'a pas obtempéré à l'injonction de s'y conformer qui lui a été adressée par cette autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées auprès de l'entreprise pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle informe l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre de ces mesures.
« En cas de désaccord avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.
« Art. L. 321-12.-Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.
« Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 322-1-1.-Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.
« Le siège statutaire des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 329-1 doit être situé sur le même territoire que leur siège social. » ;
2° A l'article L. 322-1-2 :
a) Au 1°, après les mots : « les entreprises », sont insérés les mots : « mères au sens de l'article L. 356-1 », les mots : « liens de solidarité financière importants et durables » sont remplacés par les mots : « relations financières fortes et durables » et les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'expression : “ sociétés de groupe mixtes d'assurance ” désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 356-1 d'au moins une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L 310-1 ou à l'article L 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, les sociétés de groupe d'assurance définies au 1°, les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier. » ;
3° A l'article L. 322-2 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer » sont remplacés par les mots : « directement ou indirectement administrer ou diriger » et après les mots : « pouvoir de signer pour leur compte », sont insérés les mots : «, ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 » ;
ii) Le m est remplacé par les dispositions suivantes :
« m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de la sécurité intérieure » ;
iii) Le r est remplacé par les dispositions suivantes :
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; »
iv) Le t est remplacé par les dispositions suivantes :
« t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à leurs unions, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité » ;
b) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII.-Les personnes appelées à diriger une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
« Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1° et 2° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.
« Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'autorité tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
c) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur la qualité des actionnaires ainsi que sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 322-3-2 et lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens de l'article L. 356-1, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. » ;
4° Après l'article L. 322-3-1, il est inséré un article L. 322-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3-2.-La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 322-2.
« Ces entreprises désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1. Placés sous l'autorité du directeur général ou du directoire selon les cas, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par l'entreprise.
« Le directeur général ou le directoire soumettent à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.
« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général ou du directoire si les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.
« La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4, les mots : « ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 633-2 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
6° A l'article L. 322-4-1, les mots : « et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres ».
III.-L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III.-Mesures de sauvegarde et d'assainissement ».
IV.-Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 324-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne » ;
b) Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de l'Union européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
« Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
« Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
« Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 344-1. » ;
2° A l'article L. 324-1-1, les mots : « les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale » ;
3° L'article L. 324-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 324-1-2.-Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation.
« Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée avec accusé de réception. »
V.-Au sein du chapitre V du titre II du livre III du même code, à l'article L. 325-1 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité. »
VI.-Le chapitre VI du titre II du livre III est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » ;
2° A l'article L. 326-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une entreprise ayant reçu l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-30. » ;
3° Aux articles L. 326-21, L. 326-22, L. 326-23 et L. 326-24, les mots : « entreprise d'assurance communautaire » sont remplacés par les mots : « entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » ;
4° Aux articles L. 326-23 et L. 326-25, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
VII.-Le chapitre VII du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 327-1, après les mots : « provisions mathématiques », sont insérés les mots : « au sens du titre IV du livre III » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 327-2, après les mots : « les provisions techniques », sont insérés les mots : « au sens du titre IV du livre III » ;
3° A l'article L. 327-4, les mots : « au contrat et de la provision mathématique diminuée » sont remplacés par les mots : « au contrat et de la provision mathématique mentionnée à l'article L. 343-1 et diminuée ».
VIII.-Le titre II du livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. L. 329-1.-Les entreprises visées au 4° du I de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et de l'article L. 321-10 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces agréments sont accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
« Selon des modalités spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 respectent les dispositions des articles L. 322-3-2, L. 351-1, L. 351-2, L. 351-6, L. 352-5, L. 353-1, L. 354-1 à L. 345-3, L. 355-1 à L. 355-4 ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du I du L. 352-1.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2, les dispositions prévues à l'article L. 352-3, L. 351-3, L. 352-7 et L. 352-8.
« Art. L. 329-2.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 4° du I de l'article L. 310-2 possède des succursales établies dans plus d'un Etat membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour l'application des dispositions relatives aux mesures d'assainissement et de liquidation.
« Art. L. 329-3.-Les succursales d'entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers certifient les comptes annuels des succursales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
« Art. L. 329-3-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »