Article 13
I.-Le chapitre Ier du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-1-1.-I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
« II.-Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-8-1. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 111-3, la référence : « L. 212-1 » est remplacée par les mots : « L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 111-4, la référence : « L. 212-1 » est remplacée par les mots : « L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. » ;
4° L'article L. 111-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-4-1.-Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :
« 1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;
« 3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.
« Pour l'application du 3°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
« L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
« Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
« Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prévoir que les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
« Une union de groupe mutualiste peut être transformée en union mutualiste de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
« Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 111-4-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-4-2.-L'expression “ unions mutualistes de groupe ” désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste :
« 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
« 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
« a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ;
« b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
« c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
« L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
« L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié, des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.
« Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-22-1 du code de la sécurité sociale.
« La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de groupe. » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article L. 111-6, les mots : « mentionnées au 3° de l'article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 ».
II.-Au sein du chapitre III du livre Ier du même code, au dernier alinéa de l'article L. 113-4, les mots : « dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16 » sont remplacés par les mots : « pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire ».
III.-Le chapitre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article L. 114-4, les mots : « aux dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 » ;
2° Aux 3° et 4° de l'article L. 114-8 les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
3° Au k de l'article L. 114-9, après les mots : « comptes combinés ou consolidés de l'exercice » sont insérés les mots : « établis conformément à l'article L. 212-7 » et après les mots : « rapport de gestion du groupe » sont ajoutés les mots : « établi conformément à l'article L. 114-17 » ;
4° A l'article L. 114-17 :
a) Au b, les mots : « constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 » ;
b) Au d, les mots : « aux dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 » ;
c) La dernière phrase du h est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les mutuelles ou unions ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'alinéa suivant de manière détaillée et individualisée par mutuelle ou union, et que ces mutuelles ou unions indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. » ;
d) Au douzième alinéa, les mots : «, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 212-7 » ;
e) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6. » ;
f) L'avant-dernier alinéa est abrogé ;
g) Au dernier alinéa, les mots : « au dirigeant » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 » ;
5° L'article L. 114-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. » ;
6° Les articles L. 114-15 et L. 114-19 sont abrogés ;
7° L'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5.-Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel » ;
8° L'article L. 114-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 114-21.-I.-Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 :
« 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
« 2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de sécurité intérieure ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
« III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
« IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
« VII.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
« VIII.-Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
« Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.
« Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
« IX.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
« X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
9° Au III bis de l'article L. 114-23, les mots : « ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;
10° A l'article L. 114-24, les mots : « des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3142-60 et L. 3142-63 du code du travail » et les mots : « par l'article L. 412-18 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail » ;
11° Aux articles L. 114-31, L. 114-32, L. 114-34, L. 114-35 et L. 114-37, les mots : « dirigeant salarié » et les mots : « dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « dirigeant opérationnel » et les mots : « aux dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « au dirigeant opérationnel » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 114-34 les mots : « Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ce dernier » ;
13° Au second alinéa de l'article L. 114-36, les mots : « ou d'un dirigeant salarié » sont supprimés ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 114-42, les mots : « dirigeant salarié » sont remplacés par le mot : « dirigeant » ;
16° L'article L. 114-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 114-46.-Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. » ;
17° La section 6 est complétée par deux articles L. 114-46-1 et L. 114-46-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-46-1.-Sous réserve des dispositions prévues au présent code, les mutuelles et unions sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.
« Art. L. 114-46-2.-Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents. » ;
18° Aux articles L. 114-47 à L. 114-52, les mots : « dirigeant salarié» sont remplacés par les mots : « dirigeant opérationnel » ;
19° Le 2° de l'article L. 114-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le fait, pour tout président, administrateur d'une mutuelle ou union, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 et un rapport de gestion du groupe conformément à l'article L. 114-7. »