LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

JORF n°0176 du 1 août 2014

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Article 74


I.-Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
« a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;
« b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
« Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. »
II.-Au V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au cinquième alinéa ».

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