LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)
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Article 19


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1680 est ainsi rédigé :
« Art. 1680.-Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. » ;
2° L'article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis.-Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1681 D est supprimé ;
4° Au 1 de l'article 1681 sexies, les références : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacées par le mot : « à ».

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