Article 27
Après l'article 1594 F quinquies du même code, il est inséré un article 1594-0 F sexies ainsi rédigé :
« Art. 1594-0 F sexies. - Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %. »